La Ligue des Droits de l’Enfant recrute

La Ligue des Droits de l’Enfant recrute

Nous recherchons un.e candidat.e au poste de coordinatrice.teur dans le cadre d’un contrat ACS de remplacement pour cause de maladie de longue durée.

Temps plein 38 heures/semaine

Description de la fonction :

La fonction du/de la candidat·e retenu·e sera de :

–    Coordonner les actions de la Ligue des Droits de l’Enfant avec l’aide du CA

–    Mettre en œuvre les décisions prises par le CA et les différents groupes de travail et être l’intermédiaire entre le CA et les partenaires ;

–    Tenir à jour le dossier de reconnaissance en éducation permanente ;

–    Assurer la gestion journalière et financière de l’ASBL (gérer les appels téléphoniques, gérer les courriers et donner le suivi qui s’impose et tenir à jour une comptabilité (entrées et sorties) pour le comptable, gérer la liste des membres ;

–    Mettre à jour les pages de l’ASBL sur les réseaux sociaux et diffusion d’informations utiles via divers supports média ;

–    Rédiger des analyses et études dans des domaines touchant les Droits de l’Enfant ;

–    Accueillir, conseiller, orienter les familles dans les difficultés qu’elles rencontrent ;

–    Participer à l’organisation de divers évènements (séminaires, colloques, journées de formation). A noter que certaines prestations demanderont une disponibilité pour des réunions en soirée.

Description du profil recherché :

Bénéficier d’un statut ACS (indispensable)

Avoir un bachelor en lien avec les sciences sociales ou les sciences de l’éducation, ou juridique

Avoir de l’intérêt pour l’Ecole inclusive, de même que pour la personne en situation de handicap et de son inclusion à l’école et dans la société.

Adhérer à l’intégralité des positions de la Ligue des Droits de l’Enfant et avoir la volonté de les défendre. Voir : https://www.liguedroitsenfant.be/la-ligue/nos-missions/

Compétences

–    Etre capable, si nécessaire, d’être autonome, de savoir travailler seul·e par moments, être capable de prendre des initiatives, de gérer les relations humaines et de collaborer avec divers professionnels associatifs ;

–    Etre capable de gérer des aspects administratifs (capacité de rédiger, d’utiliser divers logiciels de bureautique, …) ;

–    Etre capable d’utiliser Internet ainsi que les réseaux sociaux ou s’engager dans l’apprentissage du maniement de ceux-ci.Une expérience de bénévolat dans le domaine de la défense des Droits fondamentaux, ainsi qu’une sensibilité aux droits de l’enfant et des personnes handicapées, vulnérables et/ou marginalisées ainsi qu’une connaissance de pratiques d’éducation inclusive et de l’éducation active constitue un plus. Le·la candidat·e s’appropriera progressivement le cadre conceptuel, le cadre législatif et le contexte international en lien avec les droits de l’enfant, en particulier dans le domaine de l’éducation. Une connaissance générale de la Convention internationale des droits de l’enfant et la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées sera nécessaire.

Compétences linguistiques :

Nos activités se déroulent dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut donc avoir une excellente maîtrise de la langue française écrite et une bonne capacité de rédaction.

Envoyer sa candidature par mail à contact@liguedroitsenfant.be (en précisant son ancienneté ACS)

Convention internationale des Droits de l’Enfant

Convention internationale des Droits de l’Enfant

Préambule

Article 1 – Définition de l’enfant

Article 2 – Non discrimination

Article 3 – Intérêt supérieur de l’enfant

Article 4 – Exercice des droits

Article 5 – Orientation de l’enfant et évolution de ses capacités

Article 6 – Survie et développement

Article 7 – Nom et nationalité

Article 8 – Protection de l’identité

Article 9 – Séparation d’avec les parents

Article 10 – Réunification de la famille

Article 11 – Déplacements et non retours illicites

Article 12 – Opinion de l’enfant

Article 13 – Liberté d’expression

Article 14 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

Article 15 – Liberté d’association

Article 16 – Protection de la vie privée

Article 17 – Accès à une information appropriée

Article 18 – Responsabilité des parents

Article 19 – Protection contre les mauvais traitements

Article 20 – Protection de l’enfant privé de son milieu familial

Article 21 – Adoption

Article 22 – Enfants réfugiés

Article 23 – Enfants handicapés

Article 24 – Santé et services médicaux

Article 25 – Révision du placement

Article 26 – Sécurité sociale

Article 27 – Niveau de vie

Article 28 – Éducation

Article 29 – Objectifs de l’éducation

Article 30 – Enfants de minorités ou de populations autochtones

Article 31 – Loisirs, activités créatives et culturelles

Article 32 – Travail des enfants

Article 33 – Consommation et trafic de drogues

Article 34 – Exploitation sexuelle

Article 35 – Vente, traite et enlèvement

Article 36 – Autres formes d’exploitation

Article 37 – Torture et privation de liberté

Article 38 – Conflits armés

Article 39 – Réadaptation et réinsertion

Article 40 – Administration de la justice pour mineurs

Article 41 – Respect des normes déjà établies

Convention internationale des Droits de l’Enfant : Préambule

Convention internationale des Droits de l’Enfant : Préambule

Le préambule rappelle les principes fondamentaux des Nations unies et les dispositions précises d’un certain nombre de traités et de textes pertinents. Il réaffirme le fait que les enfants ont besoin d’une protection et d’une attention particulières en raison de leur vulnérabilité, et souligne plus particulièrement la responsabilité fondamentale qui incombe à la famille pour ce qui est des soins et de la protection. Il réaffirme également la nécessité d’une protection juridique et non juridique de l’enfant avant et après la naissance. L’importance du respect des valeurs culturelles de la communauté de l’enfant, et le rôle vital de la coopération internationale pour faire des droits de l’enfant une réalité.

Les États parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Ayant présent à l’esprit le fait que les peuples des Nations unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Reconnaissant que les Nations unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits
de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une
assistance spéciales,

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,

Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité,

Ayant présent à l’esprit que la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ; dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,

Ayant présent à l’esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l’enfant, « l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance »,

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l’ensemble de règles minima des Nations unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé,

Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant,

Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,

Sont convenus de ce qui suit.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Définition de l’enfant

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Définition de l’enfant

Résumé : L’enfant est défini comme tout être humain de moins de dix huit ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt.

Article 1 : Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Non discrimination

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Non discrimination

Résumé : Tous les droits s’appliquent à tout enfant sans exception. L’État a l’obligation de protéger l’enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives pour favoriser le respect de ses droits.

Article 2

1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de
leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Intérêt supérieur de l’enfant

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Intérêt supérieur de l’enfant

Résumé : Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. L’État doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.


2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.


3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur
protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

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