Résumé : L’enfant placé par les autorités compétentes à des fins de soins, de protection ou de traitement, a droit à une révision périodique du placement.

Article 25

Les États parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

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