Convention internationale des Droits de l’Enfant – Intérêt supérieur de l’enfant

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Intérêt supérieur de l’enfant

Résumé : Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. L’État doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.


2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.


3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur
protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Exercice des Droits

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Exercice des Droits

Résumé : L’État doit faire tout son possible pour assurer l’exercice des droits définis par la Convention

Article 4

Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les
droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les
limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Orientation de l’enfant et évolution de ses capacités

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Orientation de l’enfant et évolution de ses capacités

Résumé : L’État doit respecter les droits et responsabilités des parents et des membres de la famille élargie de guider l’enfant d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

Article 5

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la
communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci,
d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités,l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Survie et développement

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Survie et développement

Résumé : Tout enfant a un droit inhérent à la vie et l’État a l’obligation d’assurer la survie et le développement de l’enfant

Article 6

1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Nom et nationalité

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Nom et nationalité

Résumé : L’enfant a le droit à un nom dès la naissance. Il a également le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître les parents et d’être élevé par eux.

Article 7

1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Protection de l’identité

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Protection de l’identité

Résumé : L’État a l’obligation de protéger et si nécessaire de rétablir les aspects fondamentaux de l’identité de l’enfant (y compris nom, nationalité et relations familiales).

Article 8

1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.

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