Résumé : Si une disposition relative aux droits de l’enfant figurant dans le droit national ou international en vigueur pour un État est plus favorable que la disposition analogue dans cette convention, c’est la norme plus
favorable qui s’applique.

Article 41

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer :


  • a – dans la législation d’un État partie ; ou
  • b – dans le droit international en vigueur pour cet état.
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