Résumé : L’enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux. L’État met un accent particulier sur les soins de santé primaires et les soins préventifs, sur l’information de la
population ainsi que sur la diminution de la mortalité infantile. Les États encouragent à cet égard la coopération internationale et s’efforcent d’assurer qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès
à des services de santé efficaces.

Article 24

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.

2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :

  • a – réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
  • b – assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
  • c – lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
  • d – assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
  • e – faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
  • f – développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.

3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

4. Les États parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

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