Résumé : Tout enfant a un droit inhérent à la vie et l’État a l’obligation d’assurer la survie et le développement de l’enfant
Article 6
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant