Résumé : Tout enfant a un droit inhérent à la vie et l’État a l’obligation d’assurer la survie et le développement de l’enfant

Article 6

1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant

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