Résumé : L’État a l’obligation de protéger et si nécessaire de rétablir les aspects fondamentaux de l’identité de l’enfant (y compris nom, nationalité et relations familiales).

Article 8

1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu’ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.

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