Convention internationale des Droits de l’Enfant : Préambule

Convention internationale des Droits de l’Enfant : Préambule

Le préambule rappelle les principes fondamentaux des Nations unies et les dispositions précises d’un certain nombre de traités et de textes pertinents. Il réaffirme le fait que les enfants ont besoin d’une protection et d’une attention particulières en raison de leur vulnérabilité, et souligne plus particulièrement la responsabilité fondamentale qui incombe à la famille pour ce qui est des soins et de la protection. Il réaffirme également la nécessité d’une protection juridique et non juridique de l’enfant avant et après la naissance. L’importance du respect des valeurs culturelles de la communauté de l’enfant, et le rôle vital de la coopération internationale pour faire des droits de l’enfant une réalité.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Non discrimination

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Non discrimination

Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de
leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Exercice des Droits

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Exercice des Droits

Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les
droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les
limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Orientation de l’enfant et évolution de ses capacités

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Orientation de l’enfant et évolution de ses capacités

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la
communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci,
d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités,l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Adoption

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Adoption

Dans les pays où l’adoption est admise ou autorisée, elle ne peut avoir lieu que dans l’intérêt supérieur de l’enfant et lorsque sont réunies toutes les autorisations des autorités compétentes ainsi que
toutes les garanties nécessaires.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Enfants handicapés

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Enfants handicapés

L’enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d’une éducation et d’une formation appropriées pour lui permettre de mener une vie pleine et décente, dans la dignité, et pour parvenir au degré d’autonomie et d’intégration sociale le plus élevé possible.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Santé et services médicaux

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Santé et services médicaux

L’enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux. L’État met un accent particulier sur les soins de santé primaires et les soins préventifs, sur l’information de la
population ainsi que sur la diminution de la mortalité infantile. Les États encouragent à cet égard la coopération internationale et s’efforcent d’assurer qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès
à des services de santé efficaces.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Niveau de vie

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Niveau de vie

Tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C’est aux parents qu’incombe la responsabilité primordiale de lui assurer ce niveau de vie. L’État a le devoir de faire en sorte que cette responsabilité puisse être – et soit – assumée. La responsabilité de l’État peut inclure une aide matérielle aux parents et à leurs enfants.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Éducation

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Éducation

L’enfant a le droit à l’éducation et l’État a l’obligation de rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, d’encourager l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire accessibles à tout enfant et d’assurer à tous L’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l’enfant Pour assurer le respect de ce droit, les États ont recours à la coopération internationale.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Objectifs de l’éducation

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Objectifs de l’éducation

L’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités. Elle doit préparer l’enfant à une vie adulte active dans une société libre et encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs d’autrui.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Torture et privation de liberté

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Torture et privation de liberté

Nul enfant ne doit être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, à l’arrestation ou de la détention illégales. La peine capitale et l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération sont interdits
pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’enfant privé de liberté a le droit de bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa famille.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Conflits armés

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Conflits armés

Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. Aucun enfant de moins de quinze ans ne sera enrôlé dans les forces armées. Les États assurent également la protection et les soins des enfants touchés par un conflit armé, selon les dispositions prévues par le droit international
pertinent.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Administration de la justice pour mineurs

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Administration de la justice pour mineurs

Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d’avoir commis un délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tient compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. L’enfant a droit à des garanties fondamentales, ainsi qu’à une assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée pour sa défense. La procédure judiciaire et le placement en institution doivent être évités chaque fois que cela est possible.

L’intérêt supérieur de l’Enfant : son droit à la participation – Etude

L’intérêt supérieur de l’Enfant : son droit à la participation – Etude

Récemment, nous avons été confrontés à une hausse des plaintes relatives à l’administration de la justice en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les procédures judiciaires traitant de violences intra ou extra familiales dont des enfants sont victimes ou en sont témoins ne semblent pas prendre prioritairement en compte l’intérêt supérieur des enfants. Notamment, en ce qui concerne les décisions de garde ou de placement. Il semblerait, d’après les plaintes que nous recevons, que la Justice n’évalue pas prioritairement l’intérêt supérieur de chaque enfant.

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