« Ecole pour tous »

Introduction

Cette étude vise à présenter la reconnaissance progressive de l’enfant comme Sujet de droit. En tant que Sujet de droit l’enfant n’est pas seulement « destinataire passif » des droits, mais « acteur actif », conscient donc de posséder des droits et capable, grâce aux moyens dont il dispose, de se battre pour les réaliser.  

Le chemin qui a conduit à la ratification de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant est plutôt complexe. Pour les Etats signataires, la Convention internationale doit être considérée comme un traité contraignant concernant les « petits d’Hommes », qui malgré leurs « taille », sont bien des « Humains », c’est-à-dire des « Homo Sapiens Sapiens », et donc des Hommes qui doivent pouvoir jouir de leurs droits.

Le premier chapitre décrit les étapes qui ont conduit de l’universalisation des droits de l’homme à l’adoption des droits particuliers et spécifiques pour les enfants.

Le deuxième chapitre met en évidence les instruments normatifs pour l’implémentation de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et les mesures prises par la Belgique pour répondre à son engagement en matière de droits de l’enfant.

Le troisième chapitre vise à définir le concept de Droit à l’éducation comme un instrument important qui consente l’épanouissement de l’enfant, dans la perspective d’« une Ecole pour Tous », pour laquelle la Ligue des Droits de l’Enfant porte le combat et définie par l’Unesco. L’école doit être véritablement pour TOUS, et doit permettre la réussite de chacun et de chacune, sans discrimination aucune. Les différences physiques, sociales et psychologiques ne sont que des caractéristiques, qui rendent l’enfant unique. Chacun a le droit de de bénéficier de l’éducation à la citoyenneté et de se préparer à agir dans la société future.

La disponibilité, les conseils et les recommandations de la Ligue des droits de l’Enfant ont été une mesure d’accompagnement et un support nécessaires pour permettre la réalisation de la présente étude.

Chapitre Premier

Le chemin complexe vers « l’universalisation » des Droits de l’Homme

Après la deuxième guerre mondiale la protection effective des droits de l’homme est considérée comme étant la condition indispensable pour la réalisation de la paix et de la sécurité internationale.

La Déclaration des Nations Unies du 1er Janvier 1942 énonçait que : « la victoire complète sur l’ennemi était une condition essentielle de la défense de la vie, de la liberté, de l’indépendance et de la liberté religieuse, ainsi que du maintien du respect des droits de l’homme et du règne de la justice, tant dans leur propre pays que dans les autres ».[1]

La Charte fondatrice de l’Organisation des Nations Unies signée à San Francisco le 25 avril 1945 augure déjà des prémices d’une Charte des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La première Commission des Droits de l’Homme, présidée par Eléonore Roosevelt, a été créée par Le Conseil économique et social en 1946. Elle avait pour but de consigner au Conseil des recommandations, des propositions, et des rapports sur les droits humains. Aujourd’hui l’Office du Haut-Commissaire aux Droits de l’homme a pris sa place.

La nuit du 10 décembre 1948 le Comité élabore le projet de la Déclaration et l’envoie à la Commission des Droits de l’Homme. La Commission examine le projet 1400 fois, et adopte la Déclaration universelle des Droits de l’Homme vers 23 h 30, au Palais Chaillot à Paris. 

Et, de fait, la Déclaration des Droits de l’homme du 10 décembre 1948 représente un tournant fondamental dans ce domaine. Elle est complète et détaillée et concerne tous les droits et toutes les libertés fondamentales.

Cette Déclaration de principe (elle n’est pas contraignante pour les Etats) affirme la volonté universelle de protéger les Droits de l’Homme sans discrimination de sexe, de race, d’origine sociales, des croyances religieuses. Ces droits sont inhérents à chaque individu sans distinction géographique. L’universalité se fonde sur l’existence d’une communauté universelle des Droits et sur le consensus des Etats de l’ONU, sur les contenus de ces Droits. L’Assemblée Générale a en effet proclamé la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme comme « un idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les Nations afin que tous les individus et tous les organes de la société […] s’efforcent par l’enseignement et par l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre interne et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives. »[2]

Des Droits de l’Homme aux Droits de l’Enfant

En 1924, la Ligue des Nations rédige et adopte la Déclaration de Genève qui formule en 5 points les Droits de l’Enfant et précise les responsabilités des adultes. Elle est inspirée par les travaux d’un médecin polonais, Janusz KORCSAK[3] qui, dans une série d’articles publiés en 1900[4], insiste sur la notion de « dignité de l’enfant et du respect de son intégrité ».

Le premier grand consensus international sur les principes fondamentaux des Droits des Enfants devra, quant à lui, attendre le 20 novembre 1959. Ce jour-là, la Déclaration des Droits de l’Enfant est adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, à l’unanimité de ses 78 pays membres. Pour la première fois l’Enfant est présenté comme un Sujet de droit. La Déclaration des Droits de l’Enfant pose 10 principes :

La Déclaration des droits de l’enfant pose dix principes (2) :

1. Le droit à l’égalité, sans distinction de race, de religion ou de nationalité.

2. Le droit à une attention particulière pour son développement physique, mental et social.

3. Le droit à un nom et à une nationalité.

4. Le droit à une alimentation, à un logement et à des soins médicaux appropriés.

5. Le droit à une éducation et à des soins spéciaux quand il est handicapé mentalement ou    physiquement.

6. Le droit à la compréhension et à l’amour des parents et de la Société.

7. Le droit à l’éducation gratuite et aux activités récréatives.

8. Le droit aux secours prioritaires en toutes circonstances.

9. Le droit à une protection contre toute forme de cruauté, de négligence et d’exploitation.

10. Le droit à la formation dans un esprit de solidarité, de compréhension, d’amitié et de justice entre les peuples.

Par la suite, l’établissement de règles contraignantes pour la protection des mineurs émergera progressivement. Cette phase commence avec la Conférence internationale des Droits de l’Homme qui s’est tenue du 22 avril au 13 mai 1968 à Téhéran. La Déclaration de Téhéran rappelle que « l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme demande pour la maternité et l’enfance une aide et une assistance spéciales. En outre, la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par les Nations Unies sous la forme d’un instrument international distinct afin de mettre en évidence les besoins et les droits propres il l’enfance, conformément à l’idée que « l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même» (…)[5]

En 1979 la Pologne propose de travailler sur un texte moralement mais aussi juridiquement contraignent pour tous les états signataires. Depuis ce moment, commencent les travaux pour la rédaction de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, un important instrument juridique qui a pour objectif être complètement « au service de l’enfant ».[6]

Différence entre Déclaration et Convention dans le droit international

Qu’est-ce qu’une convention

Une convention peut être comprise comme un accord entre les pays pour agir d’une manière particulière. Lorsque l’Assemblée générale de l’ONU adopte une convention particulière, les États qui ratifient cet accord doivent agir en respectant les prescrits de la convention. Si les États vont à l’encontre de la convention qu’ils ont signé et ratifiée, l’ONU a un droit clair d’agir.

Qu’est-ce qu’une déclaration ?

Une déclaration est un document écrit où les États membres de l’ONU ont accepté d’agir d’une manière particulière. La principale distinction entre une déclaration et une convention est que contrairement à une convention qui a une validité légale, une déclaration ne l’est pas. Bien que les déclarations jouent un rôle important dans l’arène internationale, certains pays violent les normes qu’ils ont signés.

La Convention internationale des Droits de l’Enfant

La Convention de 1989 est exhaustive et protège les droits spécifiques des enfants. Elle peut être définie comme une « Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui concerne les petits Hommes », c’est-à-dire les individus dont l’âge se situe au-dessous de 18 ans. Depuis le 20 novembre 1989, l’enfant est considéré non plus comme la propriété de ses parents, mais comme une personne ayant des droits et des responsabilité adaptées à son âge. [7]

La Convention des droits de l’enfant est entrée en vigueur en 1990 après le dépôt de 20 instruments de ratification. Elle est un compromis entre des pays culturellement, économiquement et politiquement différents. La Convention est ratifié par quasi tous les états du Planète, à l’exception des Etats Unis. [8]

Dans le Préambule la Convention reprend un morceau de la Déclaration des droits de l’enfant : « L’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et des soins spéciales, notamment d’une protection juridique approprié, avant comme après la naissance ».

Elle reconnait l’importance de la coopération entre les états pour améliorer les conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement.

Quelques étapes qui concernent l’évolution des Droits de l’Enfant depuis 1989

1990 : Pendant le Sommet mondial pour les enfantsà New York, 71 chefs d’états signent la « Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant », ainsi que le « Plan d’action pour l’application de la Déclaration ».

1999 : L’OIT adopte la Convention sur les pires formes de travail des enfants, appelant à l’interdiction et à l’élimination immédiate de toute forme de travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants.

2000 : Entrée en vigueur des protocoles facultatifs concernant les droits de l’enfant. Le Protocole facultatif sur la participation des enfants aux conflits armés ; Le Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.

2002 : L’Assemblée Générale tient une session générale consacrée aux enfants appelée « Forum des enfants » où de jeunes délégués présentent pour la première fois des exposés à l’Assemblée générale. Le programme « Un monde digne des enfants » est adopté ; des objectifs spécifiques y sont décrits en ce qui concerne l’amélioration des perspectives des enfants au cours de la décennie suivante.

2015 : La Somalie et le Soudan du Sud ratifient la convention. Celle-ci est l’instrument international le plus largement ratifié dans le monde, à savoir par 196 États. Seuls les États-Unis ne l’ont pas encore ratifiée.

La définition de l’ Enfant 

L’enfant est définie dans l’article premier de la Convention : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. »[9]

Le mot enfant viens du latin « infans » et signifie celui qui ne parle pas. La Convention de droit de l’enfant ne définit pas l’enfant comme « objet de droits » mais comme un enfant « sujet de droits ».

 Les trois principales visions courantes sur l’enfant comme Sujet de Droits

La Convention est le couronnement d’une lutte légitime pour l’émancipation de l’enfant et la synthèse de trois visions différentes :

1. les réformateurs : selon ce courant, un abaissement de l’âge de la maturité était le premier pas pour la jouissance progressive des droits.

2. Les radicaux : le mouvement de libération des enfants met en évidence la norme morale la plus élevée : « l’égalité entre tous les personnes ». Toute les différences basées sur l’âge sont considérées comme discriminatoires du point de vue moral. Il n’y a donc qu’une seule solution selon les radicaux : il faut reconnaitre aux enfants également tous les droits de l’Homme et tous les droits civils.

3. Les pragmatiques : se demandent pourquoi il ne serait pas possible d’accorder les droits civils aux enfants dans la pratique, y compris le droit de l’exercer eux-mêmes ; la sentence qui mieux présente cette vision est connue : « Les enfants ont des droits à moins que… »

Les droits particuliers spécifiques dérivent de la nécessité pour l’enfant d’avoir besoin de protection. Les droits de l’enfant sont ceux d’êtres humains particulièrement vulnérables, car peu autonomes. Une autonomie qui va grandir avec l’âge pour être indépendant à 18 ans. La Déclaration de Genève de 1924, et plus encore la Déclaration de l’ONU de 1959 définissent clairement les enfants comme ayant droits qui ont besoin d’une protection spéciale.

La Convention de 1989 permet également à l’enfant, en tant que véritable sujet de droits, d’accéder à la protection nécessaire d’autres type des droits, spécifiques.

Tout enfant a droit à une protection spéciale et à des soins spéciaux. La Convention reconnait les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux et elle est l’instrument le plus complet dans ce domaine.

Quatre sont les principes majeurs affirmés dans cet instrument juridique:

La Convention s’applique à tous les enfants de manière égale et l’article 2 énonce :

« Les états parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considérations de race, de couleur,  de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.[10] »

L’article 3 affirme dans les paragraphes 1 et 2 :

« 1) Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale.

2) Les états parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. »

Cet article est le fil rouge du texte. Le Préambule de la Convention affirme que l’enfant a droit à l’enfance, comme période de découverte, de formation et d’initiation à la vie individuelle et sociale.

Philippe Meirieu définit ainsi la notion « d’intérêt supérieur de l’enfant » : « C’est une notion difficile à définir, à ne pas confondre avec le fait de se soumettre aux caprices des enfants. Ce n’est pas s’agenouiller devant eux et faire tout ce qu’ils veulent. C’est le fait de considérer l’enfant du point de vue de celui qui doit être un sujet au terme de son éducation. Un sujet physique équilibré

(Santé et alimentation), un sujet psychique (équilibre psychique), un sujet social et culturel (capable de comprendre, de parler), et un sujet citoyen (capable de participer à la délibération du bien commun dans une démocratie).» [11].

L’article 6 de la Convention définit le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant :

« Les états parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Les états Parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.»

On peut regrouper ultérieurement les droits de la Convention la Convention en 3 grands catégories :

La Protection : l’enfant est vulnérable parce que, par définition, il n’a pas encore acquis toute la maturité physique et intellectuelle d’un adulte. Les droits de protection de l’enfant font référence à l’intégrité de sa personne : le droit de vivre, de survivre et de se développer et à la non-discrimination qui ont déjà été cités ; le droit la protection de sa vie privé (art. 16), contre des mauvaises traitements (art. 19, 37, 11), contre toute forme d’exploitation (art. 32, art.  34, art.  35, art.  33, art.  38, art. 36). La protection pour les enfants plus vulnérables est garantie par les articles 20, 22, 37.

La Prestation de l’enfant : ces droits garantissent à l’enfant les moyens de son développement ; le droit à l’identité (art. 7 et 8, 9), le droit de vivre avec ses parents, le droit au maintien des relations familiales, l’adoption. Le droit à un niveau de vie suffisant (art. 27), de vivre en bonne santé, de bénéficier de la sécurité sociale, le droit à l’éducation, aux loisirs et à une éducation spécifique aux droits de l’enfant.

La Participation de l’enfant

La majorité des enfants sont exclus du processus décisionnel. La ratification de cette Convention signifie reconnaitre l’égalité de la parole de l’enfant avec celle des adultes.

La liberté d’opinion (12), d’expression (13), de pensée, de conscience et de religion (14), la liberté d’association (15) sont nécessaires pour permettre une pleine participation de l’enfant.

Selon Jean Le Gal le droit de parole permet aux enfants d’exister à deux niveau :

1. comme personnes qui peuvent exprimer librement leur pensée ;

2. en tant qu’êtres sociaux qui ont les droits de donner leur avis sur tous les domaines qui les concernent. [12]

L’importance de l’article 12 et le droit de participation de l’enfant

« Les états parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question intéressant, les opinions de l’enfant étant dument prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec des règles de procédure de la législation nationale. » 

Les enfants sont des sujets de droits et non des simples bénéficiaires de la protection des adultes. Le fait que les enfants ont des droits ne signifie pas que les adultes n’ont plus des responsabilités envers eux. Au contraire les enfants ne doivent pas être laissés seuls dans la lutte indispensable pour obtenir leurs droits. Les adultes doivent collaborer pour aider les enfants à construire leur existence et à élaborer des stratégies de changements.

L’article 12 ne donne pas aux enfants le droit à l’autonomie mais la possibilité d’avoir un rôle actif dans sa propre existence et de participer aux décisions qui le concernent.

La participation démocratique devient un moyen pour obtenir justice. C’est un droit procédural qui permet aux enfants de s’opposer aux violations où à la méconnaissance de leurs droits et d’entreprendre des actions pour promouvoir et protéger ces droits.

Cet article n’impose pas aux enfants l’obligation de participer mais leur fournit le droit de le faire.

Voici, selon Gerison LANSDOWN ce qu’il faut mettre en place pour promouvoir une participation efficace et authentique de l’ enfants [13]:

LE PROJET

  • La question a un rapport réel avec les enfants eux-mêmes
  • Capacité de faire la différence – lorsque c’est possible obtenir un changement à long terme ou institutionnel
  • Liens avec l’expérience quotidienne directe des enfants
  • Aménagement du temps et des ressources appropriées
  • Expectatives réalistes des enfants
  • Cibles et objectifs clairs convenus avec les enfants
  • La question concerne la promotion ou la protection du droit des enfants

VALEURS

  • Honnêteté de la part des adultes en ce qui concerne le projet et le processus
  • Possibilités de participation égales pour tous les groupes d’enfants intéressés
  • Respect égal pour les enfants de tous âges, capacités, appartenances ethniques, milieux sociaux
  • L’information est partagée avec les enfants pour leur permettre de faire des choix véritables
  • L’opinion des enfants est prise en considération
  • Les enfants participent de leur propre volonté
  • Les décisions sont prises en commun

MÉTHODOLOGIE

  • Clarté de l’objectif
  • Lieux de réunions, langage et structures appropriés aux enfants
  • Associer les enfants dès le premier stade possible
  • Formation dispensée aux enfants pour les aider à acquérir les compétences nécessaires
  • Méthodes de participation établies en collaboration avec les enfants
  • Assistance de la part des adultes lorsque c’est nécessaire
  • Stratégies de durabilité[14]

Chapitre 2

La responsabilité des États Signataires

L’article 2.2 de la Convention énonce :

« Les états parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes les formes de discrimination ou de sanction motivée par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ces parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille »

Après la ratification de la Convention les états signataires (il peuvent émettre des réserves sur les articles qu’ils estiment ne pas être en mesure de respecter) doivent assurer que les textes législatifs de leurs pays soient pleinement compatibles avec la Convention.

En outre l’article 4 énonce: « Les états s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale ».

La Convention International a recommandé aux états à se doter d’un ministère, d’une commission ou d’un conseil responsable de l’enfance, pour l’ élaboration des programmes nationaux en faveur des enfants et pour mettre en place des systèmes de justice pour les mineurs.

Le Comité des droits de l’enfant 

Le Comité des droits de l’enfant est un instrument nécessaire pour l’implémentation de la Convention. Les états signataires doivent soumettre un rapport sur la mise en œuvre de ces droits deux ans après avoir ratifié la Convention et puis tous le 5 ans. Les 18 experts qui sont partis du Comité examinent et commentent le rapport transmis par les états.

Pour alimenter leur réflexion et tenter de comprendre la situation exacte du pays, des organisations non gouvernementales et intergouvernementales, des établissements universitaires, des médias ou des institutions spécialisés des Nations unies (comme l’Unicef, par exemple) sont incités à remettre également un rapport alternatif.[15]

Après la lecture des rapports, le Comité rend ses conclusions et émet des recommandations aux États.

L’Union Européenne et les droits de l’enfant

La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne consacre l’article 24 aux droits de l’enfant. Mais la Charte n’as pas de force obligatoire pour les états et pour les institutions européennes et donc les violations ne peuvent pas être sanctionnées.

Le 4 Juillet 2006 la Commission Européenne a défini une Stratégie Européenne des droits de l’enfant, en reconnaissant que la situation des droits de l’enfance en Europe n’est pas encore satisfaisante. Cette stratégie indique la volonté d’accorder une certaine priorité à la protection des droits de l’enfant.  Les initiatives principales sont le lancement d’une plan d’action concernant les enfants dans le cadre de la coopération et le développement et la création d’un forum européen pour les Droits de l’Enfant qui se tient tous les deux ans, ainsi que d’une plateforme de discussion en ligne.

Le Conseil a également adopté les lignes directrices de l’Union Européenne concernant la promotion et la protection des droits de l’enfant en décembre 2007.

L’Union Européenne s’engage dans cette manière à rendre exécutive la Convention Internationale des droits de l’enfant. [16]

L’application de la Convention Internationale des droits de l’enfant en Belgique

Les droits civils et politiques ont un contenu invariable et universel. Leurs sources matérielles se trouve directement dans la dignité humaine. Par contre l’octroi des droits économiques, sociaux et culturels exige une action de l’état (obligation positive).

La mise en œuvre des droits économiques et sociaux n’est pas assurée pleinement en Belgique ; Il ne s’agit pas seulement pour les états d’adopter des décrets, des lois mais de les mettre en œuvre, de l’appliquer concrètement.

La Belgique a ratifié la Convention Internationale pour les droits de l’enfant en 1991, entrée en vigueur en 1992. Depuis cette date l’Etat a des obligations juridiques contraignantes. Selon l’article 4, la Belgique s’engage donc à prendre tous les mesures législatives, administratives et les autres mesures nécessaires pour garantir le respect de la Convention.

Selon une approche traditionnelle l’octroi des droits civils et politiques ne coûte rien, contrairement à la mise en place de politiques qui octroient des droits économiques, sociaux et culturels.

Contrairement selon l’approche contemporaine existe une différence de degré pas de nature entre les droits civiles, politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. Tous les droits impliquent des obligations négatives et positives et leur réalisation a toujours des implications financières. Tous les droits sont donc invocables et justiciables.

L’état doit prendre tous les mesures nécessaires dans les limites des ressources. Si un objectif ne se réalise pas l’état doit prouver d’avoir tenté toutes les alternatives possibles. [17]

Rapport officiel sur la situation des droits de l’enfant en Belgique

A Genève, le Comité des droits de l’enfant a examiné, le 25 janvier 2019 le rapport de la Belgique sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant[18]. Quarante indicateurs nationaux portant sur des domaines prioritaires des droits de l’enfant ont été choisis pour donner une meilleure vision de la mesure dans laquelle ces droits sont ou non réalisés en Belgique. L’accueil de la petite enfance reste un point d’attention important et une grande réforme des milieux d’accueil est en cours à cet égard. De même, d’importants aménagements dans le secteur de l’enseignement, visant notamment davantage d’inclusion et d’équité dans le système scolaire.

La délégation belge a répondu aux questions et observations des experts du Comité concernant, notamment, les déclarations interprétatives que le pays maintient à l’égard de certaines dispositions de la Convention; les garanties constitutionnelles relatives aux droits de l’enfant; la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant; la coordination de l’action en faveur de l’enfance; les institutions de défense des droits de l’enfant; la formation aux droits de l’enfant; les questions d’éducation; la lutte contre la pauvreté infantile; les châtiments corporels; les mineurs étrangers non accompagnés; l’euthanasie; les questions relatives à la maltraitance et aux violences sexuelles sur des enfants; les questions d’adoption et de gestation pour autrui et le droit de l’enfant de connaître ses origines.

Le coordonnateur du groupe de travail du Comité chargé du rapport de la Belgique, a regretté qu’aucun texte de loi ne contienne l’ensemble des dispositions de la Convention.  Il s’est étonné que les objectifs des « Plans d’action en matière de droits de l’enfant » (PADE) ne soient pas les mêmes dans les régions française et flamande. Il a aussi relevé une tendance générale à la baisse des moyens alloués à l’application de la Convention.  Le coordonnateur du groupe de travail a ensuite souligné que certaines catégories d’enfants, en particulier les enfants placés en institutions, ne sont pas prises en compte par les quarante indicateurs statistiques mentionnés dans la déclaration de présentation. Il a ensuite affirmé que les conditions de détention des migrants mineurs en attente d’expulsion étaient contraires à la Convention

Pendant le débat, une experte a fait état de la perception d’une discrimination contre certains groupes et certains enfants après les attentats de Bruxelles et de Paris. Nombre d’enfants migrants en Belgique ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie, de logement et de scolarité, a-t-elle par ailleurs souligné. Elle a en outre regretté que les décisions concernant l’expulsion ou la détention d’enfants migrants ne tiennent pas suffisamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le Comité recommande à l’état de collaborer avec la société civile, avec les ONG et les associations de l’enfant. [19] [20]

Rapport alternatif 2018 formulé par la CODE

La CODE, Coordination des ONG pour les droits de l’enfant, a présenté en 2018 un rapport alternatif sur les droits des enfants pour exprimer son point de vue sur la situation qui concerne le respect des droits de l’enfant en Belgique. En effet le Comité invite les institutions spécialisées et les ONG à présenter des rapports sur l’application de la Convention. En Belgique il y a plusieurs ONG qui s’occupent des droits de l’enfant mais on n’a pas une coordination entre eux sur plusieurs politiques. Une politique transversale et cordonnée est nécessaire en matière des droits de l’enfants. En plus l’absence d’un responsable pour la coordination des politiques au niveau fédéral peut représenter un problème pour l’implémentation de la Convention.

La création de la Commission nationale en 2007 pour les droits de l’enfant qui ressemble les acteurs institutionnels et non institutionnels au niveau national est un important organe qui permet de répondre aux observation finale du Comité. Mais le fait que les représentants des Ministres sont les seuls membres dotés d’un pouvoir délibératif prive la Commission d’une véritable autonomie.

Le budget national pour les droits de l’enfant est plutôt insuffisant.

Les ONG proposent de :

– désigner un ministre coordinateur des droits de l’enfant au niveau fédéral

– affecter la compétence de la coordination des politiques au Premier Ministre, aux ministres et aux Présidents communautaires

– étendre le Rapport d’impact sur les enfants à tous les niveaux des pouvoirs en Belgique

– rendre transparents le budget et l’attribution des moyens directement ou indirectement affectés aux enfants. [21]

Dans le rapport de 2018, les ONG regrettent que tout n’a pas été mis en œuvre et que les autorités n’aient fourni aucun effort spécifique concernant l’éducation aux droits de l’enfant depuis les Observations finales de 2010[22]

Le Délégué Général aux Droits de l’enfant

La figure institutionnelle du Délégué Générale est créée par le Décret du 20 Juin 2002. Il est nommé par le Gouvernement de la Communauté française et il a pour mission :

1) assurer la promotion des droits et intérêts de l’enfant et organiser des actions d’information sur ces droits et intérêts et leur respect effectif ;

2) informer les personnes privées, physiques et morales et les personnes de droit public, de ces droits ;

3) vérifier la correcte application des lois, des décrets, ordonnances et réglementations qui concernent les enfants ;

4)  soumettre au Gouvernement, au Parlement et à toute autorité compétente à l’égard des enfants, toute proposition visant à adopter la réglementation en vigueur, en vue d’une protection plus complète et plus efficace des Droits de l’Enfant, et fait toute recommandation nécessaire ;

5) recevoir, de toute personne physique ou morale intéressée, les informations et les plaintes ou les demandes de médiation relatives aux atteintes portées aux droits et intérêts des enfants ;

6) mener à la demande du Parlement toutes les investigations sur le fonctionnement des services administratifs de la Communauté française concernés par cette mission. [23]

Chapitre III

Le droit à l’éducation

Comme affirmait le philosophe Kant, « si l’homme est par essence un être libre, il ne le devient véritablement qu’en accomplissant le processus éducatif qui le fait accéder à l’autonomie et à la responsabilité ».

L’éducation aux droits humains et spécifiquement aux droits de l’enfant doit être inscrit dans les objectifs de l’Enseignement et dans les programmes scolaires.   

L’enfant doit avoir la possibilité, à travers l’éducation, d’être préparé à être citoyen et de jouir de ces droits. Les arguments du philosophe André Comte-Sponville sont éclairants : « l’important est de penser l’enfance comme enfance, comme humanité mais humanité en devenir. L’éducation est là pour permettre à l’enfant de devenir un être, de devenir cet adulte humain qui lui donne sa valeur ». [24]

Ce droit permet à chacun de recevoir une instruction et de s’épanouir dans la société mais il est aussi l’outil qui permet aux enfants socialement et économiquement marginalisés de sortir de la pauvreté et de devenir citoyens à part entière.

Les instruments normatifs des Nations Unies et de l’Unesco établissent les obligations légales internationales en matière d’éducation.

Le droit à l’éducation est garanti par l’article 28 de la Convention Internationale des droits de l’enfant :

  1. « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité de chances :
  2. Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
  3. Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et offre d’une aide financière en cas de besoin ;
  4. Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
  5. Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ;
  6. Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et professionnelle.
  • Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.
  • Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde, et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignements modernes.

L’article 26 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme proclame : « Toutes les personnes ont droit à l’éducation ». Le droit à l’éducation fait l’objet de l’articles 13 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 :

« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. »

L’éducation est fondamentale mais n’est pas seulement une fin en soi. Elle est l’assise d’une formation permanente et d’un développement de l’être humain, sur laquelle les pays peuvent édifier de façon significative d’autres niveaux et d’autre types d’éducation et de formation.

Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, l’éducation est passée par trois phases ou étapes. Durant la première phase, qui va de la fin des années 40 au début des années 60, les préoccupations de la communauté internationale en matière d’« enseignement fondamental » ont plus particulièrement porté sur l’élimination de l’analphabétisme, tandis que le besoin d’élargir l’accès à l’enseignement élémentaire se faisait de plus en plus pressant, en particulier dans les pays en développement nouvellement indépendants. Durant la deuxième phase, de la seconde moitié des années 60 à la fin des années 70, la lutte contre l’analphabétisme a été étendue à l’« illettrisme » (on parle alors d’«alphabétisation fonctionnelle»), l’enseignement élémentaire connaît dans le même temps un vaste essor. Au cours de la troisième phase, du début des années 80 à ce jour, l’idée s’est peu à peu imposée que l’« alphabétisation fonctionnelle » n’est qu’un aspect particulier des « besoins éducatifs » (learning needs : littéralement « besoins d’apprentissage»). L’ « enseignement élémentaire » est apparu comme un élément de l’« éducation de base », conçue pour répondre aux « besoins éducatifs fondamentaux ».[25] On estime de plus en plus que les termes « enseignement du premier degré» et « enseignement du second degré » désignent non pas deux entités différentes mais plutôt deux phases successives d’un processus continu entre lesquelles toute distinction tranchée serait arbitraire et romprait la continuité véritable de la croissance et de l’éducation.[26]

Le droit de l’éducation en Belgique

Pour ce que concerne l’éducation aux droits de l’enfant dans les écoles en Belgique aucune législation spécifique n’existe. Chaque Communauté prend ses propres décisions dans ce domaine.  Dans la Communauté française (nom officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles) les activités ne sont pas systémiques et dépendent des initiatives prises par chaque école. Dans la Communauté flamande un décret de 1997 prescrit une éducation aux droits de l’enfants mais en des termes assez vagues.

Pour progresser dans le droit à l’éducation la CODE, Coordination des ONG des droits de l’enfant, propose de :

  • Faire en sorte que, dans le cadre scolaire, l’éducation aux droits de l’enfant soit transversale et pluridisciplinaire, au cœur d’une approche cohérente et globale. Rendre les droits de l’enfant vivants à l’école. 
  • Mettre en place une éducation aux droits de l’enfant, et l’intégrer (par décret en Communauté française) au programme scolaire dès le début de l’enseignement primaire et ce jusqu’à la fin du secondaire.
  • Mettre en place des programmes de formation systématique et permanent sur les droits de l’enfant à l’attention de tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, en particulier les enseignants, aussi bien dans le cadre de la formation initiale que de la formation en cours de carrière.
  • Faire connaître la Convention de manière adaptée au public visé via quatre objectifs :

a) savoir que la Convention existe ;

b) connaître et intégrer la philosophie de la Convention ;

c) connaître et intégrer le contenu de la Convention ;

d) pratiquer ce qui est appris.

  • Octroyer une formation initiale aux professionnels en les préparant aux relations avec les publics avec lesquels ils devront travailler, particulièrement ceux qui sont les plus éloignés de leur propre milieu de référence.[27]

Le droit à l’école

L’autonomie psychologique et intellectuelle permet à l’enfant de devenir sujet de droits et acteur de son avenir.

L’article 127 de la Constitution belge rend compétente la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) dans les matières de l’enseignement sur le territoire de la Région Wallonne et les 19 communes de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale, pour ce qui concerne l’enseignement de langue française. [28]

L’article 24.1 de la Constitution énonce:

« L’enseignement est libre. La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des droits et des libertés fondamentales. »

L’organisation de l’enseignement en Belgique

L’enseignement en Belgique est organisé en quatre niveaux : Maternel, Primaire, Secondaire et Supérieur.

Les enseignements maternel et primaire sont aussi connus sous le nom d’enseignement fondamental. (Loi du 7 juillet 1970, article 1). On distingue également l’enseignement officiel (organisé par Fédération Wallonie-Bruxelles, les provinces ou les communes) de l’enseignement libre. Les écoles qui ne sont pas officielles sont dites libres. L’enseignement libre est créé et géré par des personnes privées, et organisées sous forme d’associations sans but lucratif. La Fédération Wallonie-Bruxelles a défini le caractère neutre de son enseignement.

L’obligation scolaire s’étend sur une période de treize ans. Elle commence l’année durant laquelle l’enfant atteint l’âge de 5 ans et se termine à l’âge de la majorité civile, soit à 18 ans. Cependant, la période d’obligation scolaire à temps plein ne s’étend que jusque l’âge de quinze ans. De quinze à dix-huit ans, les jeunes peuvent suivre un enseignement à temps partiel (CEFA : enseignement en alternance : Ce type d’enseignement propose ainsi de combiner la formation générale et la pratique professionnelle)[29].

Pour satisfaire à l’obligation scolaire, l’enfant doit être inscrit dans un établissement d’enseignement ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Tout enfant en âge d’obligation scolaire, dont le nom apparaît dans les listes d’inscriptions des établissement organisés ou subventionnés par la Communauté française, fait l’objet d’une enquête diligenté par l’inspecteur cantonal de l’enseignement primaire. Les parents doivent veiller à ce que les enfants fréquentent régulièrement les cours. L’enseignement spécialisé existe aux niveaux maternel, primaire et secondaire. Son organisation est parallèle et distincte de l’enseignement primaire. Il est organisé en types, correspondante aux « handicaps » dont souffrent les élèves. L’intégration permet, quant à elle, à l’élève handicapé de poursuivre une scolarité dans l’enseignement ordinaire, tout en bénéficiant d’un accompagnement assuré par l’enseignement spécialisé, aux niveaux primaires et secondaires.[30]

Le principe de l’« Ecole pour tous »

L’Ecole pour tous est, selon la Ligue des Droits de l’Enfant, un établissement accueillant tous les enfants, exaltant les différences, épaulant les élèves dans leurs apprentissages et répondant aux besoins individuels de chacun. Le défi est que l’éducation soit véritablement POUR TOUS, et en particulier pour les plus vulnérables et ceux qui ont les plus gros besoins.[31]

La Déclaration de Salamanque en 1994 affirme pour la premier fois qu’il fallait travailler à la création d’« Ecoles pour tous » et réaffirme le droit de toute personne à l’éducation tel qu’il est énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. La Déclaration confirme l’engagement pris par la communauté internationale lors de la Conférence mondiale sur l’éducation pour tous de 1990, d’assurer l’application universelle de ce droit, indépendamment des diversités individuelles.

La Déclaration de Salamanque, 1994

Plus de 300 participants représentants 92 gouvernements et 25 organisations internationales se sont réunis à Salamanque en 1992 afin de faire avancer l’objectif de l’éducation pour tous et promouvoir l’approche intégratrice dans l’école, pour permettre à l’école d’être au service des enfants et en particulier des ceux qui ont des besoins éducatifs spéciaux.

La Déclaration de Salamanque[32] énonce « Le droit de toute personne à l’éducation, tel qu’il est énoncé dans la Déclaration Universelle des Droits de 1’Homme de 1948, et renouvelant l’engagement pris par la communauté internationale lors de la Conférence Mondiale sur l’Éducation pour Tous, de 1990, d’assurer l’application universelle de ce droit, indépendamment des différences individuelles. »

Elle ajoute « Nous sommes convaincus et nous proclamons que :

  • l’éducation est un droit fondamental de chaque enfant qui doit avoir la possibilité d’acquérir et de conserver un niveau de connaissances acceptable,
  • chaque enfant a des caractéristiques, des intérêts, des aptitudes et des besoins d’apprentissages qui lui sont propres,
  • les systèmes éducatifs doivent être conçus et les programmes appliqués de manière à tenir compte de cette grande diversité de caractéristiques et de besoins,
  • les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré sur l’enfant, capable de répondre à ces besoins,
  • les écoles ordinaires ayant cette orientation intégratrice constituent le moyen le plus efficace de combattre les attitudes discriminatoires, en créant des communautés accueillantes, en édifiant une société intégratrice et en atteignant l’objectif de l’éducation pour tous ; en outre, elles assurent efficacement l’éducation de la majorité des enfants et accroissent le rendement et, en fin de compte, la rentabilité du système éducatif tout entier. »

La Déclaration de Salamanque exhorte les gouvernements à:

  • donner le rang de priorité le plus élevé dans leurs politiques et leurs budgets à l’amélioration de leurs systèmes éducatifs afin qu’ils puissent accueillir tous les enfants, indépendamment des différences ou difficultés individuelles,
  • adopter, en tant que loi ou politique, le principe de l’éducation intégrée, en accueillant tous les enfants dans les écoles ordinaires, à moins que des raisons impérieuses ne s’y opposent,
  • mettre au point des projets pilotes et encourager les échanges avec les pays où il existe déjà des écoles intégratrices,
  • établir des mécanismes décentralisés et de participation pour la planification, le contrôle et l’évaluation des services mis en place à l’intention des enfants et des adultes ayant des besoins éducatifs spéciaux,
  • encourager et faciliter la participation des parents, des communautés et des organisations et des personnes handicapées à la planification des mesures prises pour répondre aux besoins éducatifs spéciaux et aux décisions prises en la matière,

Le Cadre d’Action adopté par la Conférence mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux, a été organisée par le Gouvernement espagnol, à Salamanque du 7 au 10 juin 1994, avec la collaboration de l’UNESCO. Son objectif est de servir de référence et de guide aux gouvernements, aux organisations internationales, aux organismes nationaux d’assistance, aux organisations non gouvernementales et autres organismes pour appliquer la Déclaration de Salamanque sur les principes, les politiques et les pratiques en matière d’éducation et de besoins éducatifs spéciaux.

L’idée principale qui guide ce Cadre d’Action est que l’école devrait accueillir tous les enfants, quelles que soient leurs caractéristiques particulières d’ordre physique, intellectuel, social, affectif, linguistique ou ayant des difficultés scolaires. Dans le contexte du présent Cadre d’Action, le terme « besoins éducatifs spéciaux » renvoie à tous les enfants et adolescents dont les besoins découlent de handicaps ou de difficultés d’apprentissage. [33]

La charte de Luxembourg, 1996[34]

Cette Charte énonce l’importance d’une « Ecole pour tous » et place la personne au centre de tout projet éducatif en reconnaissant les potentialités de chacun et ses besoins spécifiques. La Charte de Luxembourg de 1996 énonce « une éducation en milieu ordinaire devait être un principe de base pour tous les enfants ».

L’École pour tous et chacun suppose la coordination du processus d’intégration, la concertation de tous les acteurs impliqués. Ces derniers doivent bénéficier d’une formation permanente appropriée et détenir tous les outils et supports nécessaires à la réalisation de leur tâche.

Les États membres doivent adopter une législation garantissant à tous les enfants en âge scolaire et à tous les adultes, le droit d’accéder à un système d’enseignement ordinaire. La législation doit être accompagnée de toutes les ressources appropriées.

Bien qu’un long chemin a déjà été parcouru dans le domaine de l’intégration, mettant en évidence la prise en considération des principes énoncés ci-haut, et la mise en application des stratégies visant les « bonnes pratiques », il est important de souligner quelques propositions qui constituent encore des objectifs à atteindre :

  • Il est prioritaire de sensibiliser davantage l’opinion publique vis-à-vis des personnes ayant des besoins spécifiques. Le changement de mentalités constitue une priorité.
  • Il y a lieu de désigner un professionnel pour la coordination des aides possibles à fournir aux élèves ayant des besoins spécifiques, surtout en période de transition d’une structure scolaire à une autre.
  • Il y a lieu de renforcer l’information du grand public – donc des enseignants aussi – sur ce qu’est l’inclusion, qu’elle soit scolaire ou sociale. Trop souvent, on confond encore intégration et inclusion
  • Le Pacte pour un enseignement d’excellence se trompe dans sa définition de l’Ecole inclusive. Cette définition doit être adaptée, car elle confond encore et toujours intégration et inclusion.

D’autres textes internationaux doivent être pris en compte dans ce processus :

  • La Convention des droits des personnes handicapées (2006) qui précise : « Tous les enfants ont le droit à un enseignement inclusif »
  • Le traité d’Amsterdam de 1997qui, tout en maintenant la structure en trois piliers de l’Union européenne, affirme les principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l’Homme.

Mesures prises en Belgique

La première intégration vient de la « loi sur l’enseignement spécial » de 1970. Le Décret « missions », définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre du 24 juillet 1997 prône l’école pour tous, l’école qui assure à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.   

Même si l’éducation dépasse de loin l’instruction, le décret du 24 juillet 1997, dit Décret Mission[35], définisse les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisent les structures propres à l’atteindre.

L’article 6 du Décret mentionne les obligations de chaque école et, de ce fait, de tous les enseignants : La Communauté française, pour l’enseignement qu’elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l’enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants :

1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ;

2° amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;

3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux cultures ;

4° assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.

Le décret du 28 janvier 2004 instaure la réalisation par le gouvernement d’un rapport triennal sur l’application des droits de l’enfant en Communauté français qui doit fournir :

1) une évaluation des mesures prises les années précédentes ;

2) des notes présentant la manière selon laquelle chaque ministre applique les principes retenus dans la convention ;

3) un plan global reprenant la manière dont le gouvernement intégrera les Droits de l’Enfant dans les années à venir.

L’enseignement spécialisé doit devenir un support pour tout élève en difficulté, quel que soit son lieu de scolarisation. L’intégration scolaire est la deuxième vie de l’enseignement spécialisé. Le Décret qui organise l’enseignement spécialisé du 3 mars 2004 fixe les modalités de l’intégration scolaire. Elle est complétée par la Déclaration du Gouvernement de la Communauté française du 29 février 2008 qui indique 11 autres mesures en faveur des élèves à besoin spécifiques.

Le décret du 3 mars 2004, modifié par le décret du 5 février 2009 portant sur des dispositions en matière d’enseignement spécialisé, et d’accueil de l’enfant à besoins spécifiques dans l’enseignement obligatoire, contient des dispositions relatives à l’intégration des élèves à besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire. Le Conseil Supérieur de l’enseignement spécialisé avait, à l’époque, finalisé un VADEMECUM de l’intégration qui précisait le cadre politique, les intentions philosophiques du décret ainsi que les modalités pratiques pour la mise en œuvre de projets de partenariat entre les écoles spécialisées et les écoles ordinaires.

L’intégration, c’est la collaboration de tous les acteurs concernés, c’est-à-dire la possibilité de s’appuyer sur :

• le système institutionnel, la législation et les personnes censées pour mettre en œuvre ce projet;

• les conventions, les contrats, les projets définissant les compétences, les responsabilités et les devoirs des partenaires de l’intégration ;

• l’aide des services sociaux et médicaux ;

• une meilleure compréhension des services des transports scolaires ;

• un partenariat qui doit faciliter l’intervention coordonnée de tous les acteurs compétents dans le cadre d’un projet d’intégration commun.

L’intégration entraîne aussi des implications budgétaires. L’intégration scolaire ou sociétale d’élèves à besoins spécifiques en école ordinaire ne peut pas avoir comme visée de « faire des économies ».

Pourtant, suite aux nouvelles dispositions prises en juillet 2020, seuls les élèves venant de l’enseignement spécialisé pourront bénéficier dorénavant de l’intégration[36]. En d’autres termes, si des parents veulent inscrire une enfant qui a une déficience mentale dans une école ordinaire et que celle-ci est d’accord, cet enfant ne bénéficiera plus de l’aide de l’enseignement spécialisé. La seule manière d’obtenir cette aide ne pourra plus se faire que si l’enfant passe au minimum un an dans l’enseignement spécialisé. L’Intégration Temporaire Totale coûtait trop cher à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a préféré consacrer cet argent à la mise sur pieds des Pôles territoriaux. A l’avenir, seule l’école spécialisée pourra décider si l’enfant pourra ou non bénéficier d’une intégration permanente totale. Autrement dit, si l’école a peur de perdre un élève et par là-même un enseignant, elle pourra bloquer ce rêve d’apprendre avec les autres, dans une école ordinaire.

Ces enfants sont doublement punis. D’abord parce qu’ils sont nés avec un handicap qui les prive de vivre comme les autres, ensuite ils sont une seconde fois punis, parce qu’on leur interdit de vivre avec les autres. Seuls les élèves n’ayant ni déficience intellectuelle ou troubles comportementaux, pourront bénéficier de l’intégration permanente totale, avec l’aide d’un enseignant spécialisé.

L’intégration suppose une formation et une valorisation des membres des personnels. Pour cela, il faudrait :

  • une formation initiale de haut niveau qui devrait inclure des connaissances sur le développement de l’enfant, les modalités de l’intervention précoce, la problématique des différents handicaps, la différenciation, l’évaluation, les missions des CPMS, le partenariat avec la famille, la collaboration avec les services sociaux et médicaux, les nouvelles technologies, le domaine de la communication… ;
  • une formation continue indispensable pour continuer à apprendre et à adapter sa pratique à chaque enfant à besoins spécifiques ;
  • un investissement dans des recherches-actions qui permettent de théoriser et de modéliser les pratiques pédagogiques les plus performantes.

L’importance de la « Remédiation » dans l’école

Il est normal d’avoir des difficultés quand on apprend. On peut ajouter avec ironie qu’il y a des enseignants qui sont en réalité ne sont formés que pour encadrer les élèves qui ont des facilités pour apprendre, tout en laissant ainsi sur le carreau ceux qui auraient le plus besoin d’être accompagnés.

La remédiation est un instrument fondamental pour permettre d’aider les enfants qui rencontrent des difficultés durant leur scolarité, mais elle doit être efficace. Une remédiation est efficace quand :

  • elle est reprise dans le projet d’établissement, avec une impulsion de la direction, une vision de l’équipe pédagogue à laquelle tous les professeurs participent. Il est indispensable que la remédiation soit inscrite dans le projet plus global de l’établissement ;
  • elle est institutionnalisé sur le longue terme, avec une reconnaissance du statut du professeur de remédiation et des heures prévues à cet effet ;
  • elle repose sur une collaboration entre tous les acteurs ;
  • elle s’organise autour d’une coordination et d’une transmission des informations entre professeurs ;
  • elle est prise en charge par des professeurs motivés, expérimenté et formés. Aujourd’hui les heures de remédiation sont souvent attribuées à des professeurs inexpérimentés, ce qui est contre-productif pour tous ;
  • elle est de préférence organisée dans la grille horaire de l’élève de manière bien pensée. Elle peut aussi se situer en dehors de la grille horaire mais nécessite alors d’une réflexion spécifique quant à ses modalités pour qu’elle soit profitable et efficace ;
  • elle repose sur un diagnostic des difficultés de l’élève dont découlent des objectifs précis, définis avec l’élève et les spécialistes qui le suivent ;
  • elle repose sur des approches pédagogiques multiples et appliquées de manière différenciée ;
  • elle est évaluée quant à ses effets et ses résultats.

Tous les élèves sont capables de progresser, de faire quelque chose dans la vie. Le support de l’école et de la famille dans ce processus est nécessaire. [37]

Les Pôles territoriaux

Les missions générales des Pôles territoriaux sont d’ :

  • Informer sur les aménagements raisonnables (AR)
  • Proposer des outils aux écoles « ordinaires » (EO)
  • Accompagner les enseignants dans la mise en place d’aménagements raisonnables et, le cas échant, d’accompagner les élèves à besoins spécifiques (BS) dans les EO
  • Accompagner les élèves à BS dans le cadre de l’intégration permanente totale (IPT)

Que sont les aménagements raisonnables ?

Ce sont des mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d’accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l’égard de l’école qui doit les adopter une charge disproportionnée.

C’est une alternative à l’orientation. L’enfant reste dans son école ordinaire en bénéficiant d’aménagements raisonnables adéquats, au quotidien.

La Ligue des Droits de l’Enfant privilégie de rendre les aménagements raisonnables universels, c’est-à-dire, pour tous les enfants, qu’ils soient ou non à besoins spécifiques.

Conclusion

Cette étude vise à analyser le parcours qui a conduit à l’adoption des instruments juridiques pour respecter et contrôler les Droits de l’Homme et de l’Enfant et à souligner l’importance du droit à l’éducation pour permettre à tous les enfants de devenir des véritables sujets de droit.

 « L’école pour tous et pour chacun » est un principe énoncé pour la première fois dans la Déclaration de Salamanque en 1994 donnant à tous les enfants, malgré leurs différences, la possibilité de jouir de leurs droits.

« Une école pour tous » est donc une école qui valorise tous les enfants. Le défi que l’école inclusive doit surmonter est celui de mettre au point une pédagogie centrée sur l’enfant, capable d’éduquer tous les enfants, y compris ceux qui sont gravement défavorisés. La transformation d’écoles « classiques » en « Ecole pour tous » représente un pas en avant décisif, nécessaire pour changer les attitudes discriminatoires, et pour créer des communautés accueillantes et des sociétés inclusives.

Une pédagogie centrée sur l’enfant est bénéfique pour tous les élèves et, donc, pour toute la société. L’expérience nous a montré qu’elle peut réduire sensiblement le nombre des échecs scolaires et des redoublements, qui caractérisent tant notre système éducatif, et assurer un niveau plus élevé de réussite scolaire. [38]

Chaque enseignant doit adhérer pleinement au Postulat d’éducabilité[39]. Aujourd’hui encore, beaucoup d’enseignants mais aussi de parents, pensent que certains de nos élèves, de nos enfants, sont doués pour l’étude et d’autres pas. Il y aurait des « intellectuels » et des « manuels », ou encore des artistes disposants, dès la naissance, des aptitudes correspondantes. Cette conception archaïque a, depuis longtemps, été battue en brèche.

Le défi se trouve dans la manière de transmettre tous les savoirs, savoir-faire et savoir-être à tous les élèves. La charge de l’apprentissage, de la transmission à tous de tous les savoirs revient à l’enseignant. L’échec d’un seul élève est l’échec de l’enseignant ou, le cas échéant, du système scolaire mis en place dans l’école ou les écoles par lesquelles l’élève est précédemment passé.

Le Droit fondamental parle bien d’égalité des chances. Tout enseignant doit viser cet objectif : n’avoir aucun échec. Pour cela, il est évident qu’il faut mettre en place une pédagogie de la réussite. Il faut, en outre, que cette pédagogie soit validée. On n’invente pas une prétendue pédagogie sur base de croyances, comme c’est souvent le cas aujourd’hui. Il existe de nombreux pédagogues qui, par le passé, ont mis au point des pédagogies de la réussite pour tous. Elles ont évolué, s’adaptant à l’école d’aujourd’hui.

De même, la mise en place d’aménagements universels, qui permettent à tous les élèves ayant des difficultés d’apprentissage d’acquérir plus aisément les savoirs, sont indispensables. Tous les élèves ayant un ‘dys’ ne sont pas diagnostiqués. De ce fait, ils n’ont pas droit à des aménagements raisonnables. Les aménagements universels – qui sont donc mis à la disposition de tout le monde, sans conditions – leur permettront de surmonter leurs difficultés.

Enfin, afin de former des citoyennes et citoyens responsables et actifs, capables de comprendre la société mais également d’y participer pleinement, la mise en place de la pédagogie institutionnelle au sein des classes et de l’école, leur permettra de se préparer « à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux cultures[40] »

L’Ecole Pour Tous est un Droit de l’Enfant basé sur l’égalité des chances. Il est plus que temps que ce Droit devienne effectif dans toutes les écoles.


[1] ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Déclaration des Nations Unies, 1er janvier 1942

[2] ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Déclaration Universelle des droits de l’homme, 10 Décembre 1948

[3] https://rm.coe.int/janusz-korczak-le-droit-de-l-enfant-au-respect/16807ba988

[4] Le droit de l’enfant au respect, J Korcsak, Editions Fabert réédition 2009, Paris.

[5] Acte final de la Conférence internationale des Droits de l’Homme, Téhéran, 22 avril·13 mai 1968, page 14

[6] MARTINETTI Francesco, Les droits des enfants, édition Librio, Paris, 2002

[7] CODE, Introduction aux droits accordés aux enfants par la Convention des Nations Unies du 20 Novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, Décembre 2007

[8] Dans certains états des Etas Unies la peine de mort est encore applicable aux mineurs. De même l’armée peut engager de jeunes recrues dès 16 ans.

[9] ORGANISATION DES NATIONS UNIES, Convention Internationale des droits de l’enfant, 20 Novembre 1989

[10] CIDE, Novembre 1989

[11]UNICEF,  Interview à Philippe Meirieu, 20 ans Unicef, novembre 2009

[12] CODE, Introduction aux droits accordés aux enfants par la Convention des Nations Unies du 20 Novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, Décembre 2007

[13] LANSDOWN Gerison, Promouvoir la participation des enfants au processus décisionnel, Fonds des Nations unies pour l’enfance, Centre de recherche Innocenti, Florence, 2001

[14] Ibidem

[15] OBSERVATOIRE DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L’AIDE à LA JEUNESSE, Les droits de l’enfant en Belgique, Quels sont les obligations de l’état, novembre 2010, Observation de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse

[16] UNION INTERPARLAMENTAIRE ET UNICEF, Guide de Participation des enfants au travaux du Parlement

[17] OBSERVATOIRE DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L’AIDE à LA JEUNESSE, Les droits de l’enfant en Belgique, Quels sont les obligations de l’état, novembre 2010, Observation de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse

[18] https://www.ohchr.org/fr/2019/01/comite-droits-enfant-rapport-belgique

[19]COMITE DES DROITS DE L’ENFANT, Examen des rapports présentés par les états parties en application de l’article 44 de la Convention, Observation finale : Belgique, 18 juin 2010

[20] Rapport 2018 de la CODE – https://lacode.be/publication/rapport-alternatif-des-ong/

[21] CODE, Rapport alternatif des ONG sur l’application de la Convention Internationale aux droits de l’enfant par la Belgique 2010

[22] https://lacode.be/wp-content/uploads/2022/10/Rapport-alternatif-des-ONG-2018.pdf

[23]CODE,  De l’importance de la fonction du Délégué général aux droits de l’enfant de la Communauté française, 2007, Intervention lors de la conférence- débat du 12 octobre 2007

[24] THERY Irène, Quels droits pour l’enfant ? La Convention de l’ONU, une potion magique, les droits des mineurs en mutation, dans ESPRIT N. 180, 1992, pp. 5-43

[25] UNESCO, Le droit à l’éducation. Rapport Mondial sur l’éducation, 2000

[26] UNESCO, L’éducation dans le monde, vol. III, dans  L’enseignement du second degré, p. 132, Paris, 1963.

[27] CODE, L’éducation aux droits de l’enfant à l’école, La situation en Communauté française, Bruxelles, 2007

[28] RONGE Jean Luc, JONCKHEERE Alexie, Les droits à l’école, Enseignement maternel, primaire, secondaire et spécial en Communauté française, Editions Jeunesse et droit, Liège,

[29] Décret du 3 juillet 1991 organisant l’enseignement secondaire en alternance

[30] RONGE Jean Luc, JONCKHEERE Alexie, Les droits à l’école, Enseignement maternel, primaire, secondaire et spécial en Communauté française, Editions Jeunesse et droit, Liège,

[31] LIGUE DES DROITS DE L’ENFANT, L’école pour tous de l’utopie à sa construction, Conférence Louvain la Neuve, 17 Mars 2012

[32] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427_fre

[33] Déclaration de Salamanque, 1994

[34] http://dcalin.fr/internat/charte_luxembourg.html

[35] Le décret mission est le texte légal qui définit les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et qui organise les structures propres à les atteindre en Communauté française.

[36] Décret de 2004, article 130, modifié le 19-07-2021 : « Seuls les élèves à besoins spécifiques inscrits et fréquentant régulièrement l’enseignement spécialisé depuis le 15 octobre au moins sont susceptibles de pouvoir bénéficier du mécanisme de l’intégration à partir du 1er septembre de l’année scolaire suivante »

[37] FONDATION ROI BAUDOIN, Remédiation scolaire en Communauté française, Quelles pratiques en vue de réduire l’échec scolaire, 2011, pp. 41-44

[38] LIGUE DES DROITS DE L’ENFANT, Conférence 17 Mars 2012, Louvain la Neuve

[39]Ligue des Droits de l’Enfant : En marche vers une école inclusive : Le postulat d’éducabilité, octobre 2019 https://www.liguedroitsenfant.be/2813/en-marche-vers-une-ecole-inclusive-le-principe-deducabilite/

[40] Article 6 du Décret Mission (voir plus haut)

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