Juin 27, 2022 | CIDE
Résumé : L’État a l’obligation de tout faire pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants.
Article 35
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Juin 27, 2022 | CIDE
Résumé : L’enfant a le droit d’être protégé contre toute autre forme d’exploitation non couverte dans les articles 32, 33, 34 et 35.
Article 36
Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Juin 27, 2022 | CIDE
Résumé : Nul enfant ne doit être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, à l’arrestation ou de la détention illégales. La peine capitale et l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération sont interdits
pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’enfant privé de liberté a le droit de bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact avec sa famille.
Article 37
Les États parties veillent à ce que :
- a – Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- b – Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;
- c – Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
- d – Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.
Juin 27, 2022 | CIDE
Résumé : Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. Aucun enfant de moins de quinze ans ne sera enrôlé dans les forces armées. Les États assurent également la protection et les soins des enfants touchés par un conflit armé, selon les dispositions prévues par le droit international
pertinent.
Article 38
1. Les États parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix huit ans, les États parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.
Juin 27, 2022 | CIDE
Résumé : L’État a l’obligation de faire en sorte que les enfants victimes de conflit armé, de torture, de négligence, D’exploitation ou de sévices bénéficient de traitements appropriés pour assurer leur
réadaptation et leur réinsertion sociale.
Article 39
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.