Convention internationale des Droits de l’Enfant – Objectifs de l’éducation

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Objectifs de l’éducation

Résumé : L’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités. Elle doit préparer l’enfant à une vie adulte active dans une société libre et encourager en lui le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs d’autrui.

Article 29

1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :

  • a – favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
  • b – inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations unies ;
  • c – inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
  • d – préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;
  • e – inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.

2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1er du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimale

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Enfants de minorités ou de populations autochtones

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Enfants de minorités ou de populations autochtones

Résumé : L’enfant appartenant à une population autochtone ou à une minorité a le droit de jouir de sa propre vie culturelle, de pratiquer sa propre religion et d’employer sa propre langue.

Article 30

Dans les États parties où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Loisirs, activités créatives et culturelles

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Loisirs, activités créatives et culturelles

Résumé : L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques.

Article 31

1. Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Travail des enfants

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Travail des enfants

Résumé : L’enfant a le droit d’être protégé contre tout travail mettant en danger sa santé, son éducation ou son développement L’État fixe des âges minimaux d’admission à l’emploi et réglemente les conditions d’emploi.

Article 32

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :

  • a – fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi ;
  • b – prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ;
  • c – prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.
Convention internationale des Droits de l’Enfant – Consommation et trafic de drogues

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Consommation et trafic de drogues

Résumé : L’enfant a le droit d’être protégé contre la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, et contre son utilisation dans la production et la diffusion de telles substances.

Article 33

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.