Juin 27, 2022 | CIDE
Résumé : L’État a l’obligation de faire en sorte que les enfants victimes de conflit armé, de torture, de négligence, D’exploitation ou de sévices bénéficient de traitements appropriés pour assurer leur
réadaptation et leur réinsertion sociale.
Article 39
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.
Juin 27, 2022 | CIDE
Résumé : Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d’avoir commis un délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tient compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. L’enfant a droit à des garanties fondamentales, ainsi qu’à une assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée pour sa défense. La procédure judiciaire et le placement en institution doivent être évités chaque fois que cela est possible.
Article 40
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un
rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :
- a – à ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;
- b – à ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
- (i) être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
- (ii) être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et présentation de sa défense ;
- (iii) que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
- (iv) ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;
- (v) s’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
- (vi) se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
- (vii) que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
- a – d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;
- b – de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.
Juin 27, 2022 | CIDE
Résumé : Si une disposition relative aux droits de l’enfant figurant dans le droit national ou international en vigueur pour un État est plus favorable que la disposition analogue dans cette convention, c’est la norme plus
favorable qui s’applique.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer :
- a – dans la législation d’un État partie ; ou
- b – dans le droit international en vigueur pour cet état.
Avr 1, 2022 | Autres, CIDE, Participation - Liberté - Expression
« C’est comme s’il existait deux vies : l’une sérieuse et respectable, l’autre mineure, tolérée avec indulgence » alors que « les enfants représentent un grand pourcentage de l’humanité, de nos concitoyens. (…) « La hiérarchie des âges n’existe pas plus que les degrés de souffrance, de joie, d’espérance et de désillusion… Lorsque je joue ou que je discute avec un enfant, ce sont deux instants de vie qui s’enchevêtrent, aussi mûrs l’un et l’autre… Si nous délaissons le présent de nos enfants en faveur du lendemain, nos craintes finiront par se concrétiser : le toit s’écroulera car nous aurons négligé les fondations. » (Janusz Korczak, 1919)
Introduction
Récemment, nous avons été confrontés à une hausse des plaintes relatives à l’administration de la justice en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les procédures judiciaires traitant de violences intra ou extra familiales dont des enfants sont victimes ou en sont témoins ne semblent pas prendre prioritairement en compte l’intérêt supérieur des enfants. Notamment, en ce qui concerne les décisions de garde ou de placement. Il semblerait, d’après les plaintes que nous recevons, que la Justice n’évalue pas prioritairement l’intérêt supérieur de chaque enfant[1].
En tant que Ligue des Droits de l’Enfant, nous nous préoccupons de l’efficacité des dispositifs administratifs et institutionnels qui ont mission de décider de l’avenir d’enfants, parfois très jeunes. Les décisions prises peuvent avoir des conséquences importantes sur l’avenir des enfants. Il est essentiel qu’avant toute décision au sujet d’une victime mineure, les conséquences des décisions judiciaires sur son avenir à court, moyen et long terme soient évaluées et, régulièrement adaptées, en fonction de son intérêt supérieur.
Les décisions sont souvent prises sans avoir entendu l’enfant ou simplement de manière informative. Cet avis semble rarement pris en compte. Ces décisions sont généralement basées sur le traitement de souffrances vécues par les enfants durant des conflits entre adultes.
Lorsque les décisions ne prennent pas en compte son intérêt supérieur, l’enfant voit sa vie bouleversée. Les personnes sensées les protéger tout en leur assurant un avenir ouvert, trop souvent n’ont pas pris le temps d’entendre son avis et son ressenti. Ces personnes ne prennent pas toujours le temps de l’informer de manière claire et compréhensible sur ce qui va lui advenir. Comment, dans ces situations, peut-il se décharger, se rassurer ?
En 2019, Amnesty international « jeunes » présentait le bilan général sur la situation des droits de l’enfant à travers le monde et notamment en Belgique. Tous les enfants ne bénéficient pas des mêmes chances dans la vie.
Depuis 2017, Save the Children établit annuellement un indice de « privation de l’enfance » en se fondant sur l’étude de plus de 170 pays dans le monde. Être privé d’enfance est très clairement une atteinte fondamentale aux Droits de l’enfant. La Belgique apparaît en 10e position. Cependant malgré cette bonne position apparente dans les classements internationaux, notre pays n’est pas exempt d’observations alarmantes. Le comité des Nations Unies insiste sur la nécessité de mettre en place des mesures urgentes au sujet de diverses thématiques, notamment dans l’administration de la justice.
La Belgique est loin d’être isolée sur ce plan. Il semble qu’il s’agisse d’une vieille tradition qui ait la peau dure. Les derniers rapports annuels de l’organisation KidsRights montre que, à travers le monde, les enfants sont témoins de discriminations diverses. Leur intérêt supérieur est négligé et ils sont rarement inclus dans la prise de décisions sur les questions qui les concernent.
L’intérêt de l’enfant est un concept trop souvent « fourre-tout ». Il est porteur de toute une gamme de nuances. Cette nature quelque peu abstraite permet, le plus souvent à chaque adulte et intervenant d’y mettre sa propre subjectivité, que ce soit dans les discours ou dans les pratiques. L’intérêt de l’enfant est trop souvent la vision subjective et/ou l’intérêt subjectif de chaque participant à la situation, à la procédure et à la décision. Le seul à ne pas pouvoir donner son avis est l’enfant lui-même. Qui, mieux que lui, pourrait donner un avis éclairé sur la manière dont il voit son avenir dans la situation qui l’a amené devant la Justice ?
Cette étude n’a pas pour but de fournir des recettes préfabriquées. Elle se veut une invitation à la réflexion à l’aide d’outils que les sciences (du droit, des sciences humaines, en passant par la psychologie sociale) nous offrent depuis des décennies. Il est temps pour nous, adultes de tous bords et de toutes fonctions, de revoir nos relations avec l’enfance. Ceci, dans l’espoir que demain, les relations que nos enfants auront avec leurs propres enfants permettront à ces derniers de pouvoir se faire entendre, en Droit, à tous les niveaux. Que ce soit en famille, à l’école ou en justice.
La Ligue des Droits de l’Enfant a décidé de lancer une réflexion avec des citoyennes et citoyens, des familles, des professionnels de l’enfance et de la Justice pour qui ces droits sont essentiels afin de réfléchir à la manière dont nous pourrions influencer positivement cette dernière afin qu’elle veille à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la première préoccupation lors de prises de décisions le concernant. Il est important qu’il soit partie prenante de cette décision de par son droit à la participation. Il faut donc lui donner la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, et que cette parole soit prise en compte dans la décision finale.
[1] Article 3.1 de la CIDE : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.