Convention internationale des Droits de l’Enfant – Déplacements et non retours illicites

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Déplacements et non retours illicites

Résumé : L’État a l’obligation de lutter contre les rapts et les non retours illicites d’enfants à l’étranger perpétrés par un parent ou un tiers.

Article 11

1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.

2. A cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Opinion de l’enfant

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Opinion de l’enfant

Résumé : L’enfant a le droit, dans toute question ou procédure le concernant, d’exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en considération.


Article 12

1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Liberté d’expression

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Liberté d’expression

Résumé :

Article 13

1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

2 l L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :

  • a – au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou
  • b – à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Convention internationale des Droits de l’Enfant – Liberté de pensée, de conscience et de religion

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Liberté de pensée, de conscience et de religion

Résumé : L’État respecte le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans le respect du rôle de guide joué par les parents.

Article 14

1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Liberté d’association

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Liberté d’association

Résumé : l

Article 15

1. Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restricions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

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