Convention internationale des Droits de l’Enfant – Liberté d’association

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Liberté d’association

Résumé : l

Article 15

1. Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restricions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Protection de la vie privée

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Protection de la vie privée

Résumé : L’enfant a le droit d’être protégé contre toute immixtion dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance, et contre les atteintes illégales à son honneur.

Article 16

1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Accès à une information appropriée

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Accès à une information appropriée

Résumé : L’État garantit l’accès de l’enfant à une information et à des matériels provenant de sources diverses, et encourage les médias à diffuser une information qui présente une utilité sociale et culturelle pour l’enfant.
L’Etat prend des mesures pour protéger l’enfant contre les matériels nuisibles à son bien être.

Article 17

Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les États parties :

  • a – Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29 ;
  • b – Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;
  • c – Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;
  • d – Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
  • e – Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Convention internationale des Droits de l’Enfant – Responsabilité des parents

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Responsabilité des parents

Résumé : La responsabilité d’élever l’enfant incombe au premier chef conjointement aux deux parents, et l’Etat doit les aider à exercer cette responsabilité. Il leur accorde une aide appropriée pour élever l’enfant.

Article 18

1. Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.

3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Protection contre les mauvais traitements

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Protection contre les mauvais traitements

Résumé : L’État doit protéger l’enfant contre toutes formes de mauvais traitements perpétrés par ses parents ou par toute autre personne à qui il est confié, et il établit des programmes sociaux appropriés pour prévenir
les mauvais traitements et pour traiter les victimes.

Article 19

1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Protection de l’enfant privé de son milieu familial

Convention internationale des Droits de l’Enfant – Protection de l’enfant privé de son milieu familial

Résumé : L’État a l’obligation d’assurer une protection spéciale à l’enfant privé de son milieu familial et de veiller à ce qu’il puisse bénéficier d’une protection familiale de remplacement ou d’un placement dans un établissement approprié. Toute démarche relative à cette obligation tiendra dament compte de l’origine culturelle de l’enfant.

Article 20

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État.

2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

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